S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.2. Véhicules automoteurs:
1.  Tout véhicule automoteur doit être:
a)  muni de freins efficaces; et
b)  pourvu d’avertisseurs qui doivent être utilisés à l’approche des piétons, des portes, des tournants et des endroits dangereux. Cette exigence ne s’applique pas aux béliers mécaniques montés sur chenilles, aux débardeuses et aux véhicules tout terrain.
2.  Les conducteurs de véhicules automoteurs doivent être protégés des chutes d’objets ou de matériel au moyen de pavillons, écrans protecteurs, cabines ou cadres. Cette exigence ne s’applique pas aux véhicules tout terrain.
3.  Les véhicules automoteurs équipés d’un treuil à l’arrière pour tirer des matériaux, doivent posséder un écran protecteur entre le treuil et le conducteur.
4.  Il est interdit à toute personne autre que le conducteur de monter sur les véhicules automoteurs, s’ils ne sont pas munis de sièges et d’accessoires pour assurer sa protection.
5.  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.2; D. 1959-86, a. 19; D. 807-92, a. 6.